Art. R2111-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN›Sect. Section 1 : Aide à la définition du besoin›§ Sous-section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché

Art. R2111-2

637 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2111-2