Art. R2111-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN›Sect. Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques›§ Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques

Art. R2111-8

643 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ; 3° Soit par une combinaison des deux.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2111-8