Art. R2112-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ›Sect. Section 3 : Prix›§ Paragraphe 1 : Prix fermes

Art. R2112-10

662 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d'actualisation de son prix. Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé. Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2112-10