Art. R2112-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ›Sect. Section 3 : Prix›§ Sous-section 3 : Prix provisoires

Art. R2112-16

668 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent : 1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ; 2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ; 3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ; 4° Les vérifications sur pièces et sur place que l'acheteur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2112-16