Art. R2112-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ›Sect. Section 3 : Prix

Art. R2112-5

657 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2112-5