Art. R2113-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT›Sect. Section 2 : Marchés à tranches

Art. R2113-5

675 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2113-5