Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R2121-3
681 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur lance la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2121-3