Art. R2123-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE›Sect. Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée

Art. R2123-2

701 / 1812
En vigueur depuis le 2 avr. 2021
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2123-2