Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE›Sect. Section 2 : Règles applicables
Art. R2123-5
703 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2123-5