Art. R2123-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE›Sect. Section 2 : Règles applicables

Art. R2123-6

704 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, l'acheteur est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2123-6