Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
Art. R2124-1
706 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2124-1