Art. R2131-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE›Sect. Section 1 : Supports de publication›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques

Art. R2131-7

718 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code. Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes : 1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; 2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2131-7