Art. R2132-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION›Sect. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations

Art. R2132-13

744 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. Les raisons pour lesquelles d'autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices. Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2132-13