Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
Art. R2142-10
755 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les systèmes d'acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2142-10