Art. R2142-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Conditions générales

Art. R2142-4

749 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2142-4