Art. R2142-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

Art. R2142-6

751 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2142-6