Art. R2142-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

Art. R2142-8

753 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l'éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2142-8