Art. R2143-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES›Sect. Section 1 : Présentation des candidatures›§ Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures

Art. R2143-1

773 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI du présent livre.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2143-1