Art. R2143-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES›Sect. Section 3 : Traduction en français

Art. R2143-16

788 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2143-16