Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES›Sect. Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R2143-5
777 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la remise de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2143-5