Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES›Sect. Section 1 : Modalités de vérification
Art. R2144-5
793 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1,R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2144-5