Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES›Sect. Section 1 : Présentation des offres›§ Sous-section 3 : Variantes
Art. R2151-10
808 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2151-10