Art. R2151-12
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES›Sect. Section 2 : Informations et documents à produire dans l'offre

Art. R2151-12

810 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application de l'article R. 2151-6. Il n'impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2151-12