Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES›Sect. Section 1 : Présentation des offres›§ Sous-section 3 : Variantes
Art. R2151-9
807 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2151-9