Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES›Sect. Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse›§ Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution
Art. R2152-10
824 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;
b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2152-10