Art. R2162-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 2 : Concours›§ Sous-section 2 : Composition du jury

Art. R2162-22

885 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2162-22