Art. R2162-34
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices›§ Sous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques

Art. R2162-34

897 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2162-34