Art. R2162-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 1 : Accords-cadres›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents

Art. R2162-8

871 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2162-8