Art. R2172-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques›§ Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer

Art. R2172-13

965 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur arrête son choix, après avis du comité artistique, par une décision motivée et en informe l'ensemble des candidats.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2172-13