Art. R2172-32
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 3 : Partenariats d'innovation›§ Sous-section 3 : Déroulement du partenariat d'innovation

Art. R2172-32

984 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et n'excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2172-32