Art. R2172-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre›§ Sous-section 3 : Primes

Art. R2172-5

957 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'acheteur n'est pas soumis au livre IV ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2172-5