Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
Art. R2172-7
959 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation conformément aux dispositions de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2172-7