Art. R2182-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ›Sect. Section 1 : Signature du marché

Art. R2182-1

994 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2182-1