Art. R2182-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ›Sect. Section 2 : Notification du marché

Art. R2182-5

998 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2182-5