Art. R2183-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION›Sect. Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d'attribution

Art. R2183-6

1004 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution le mentionne expressément.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2183-6