Art. R2191-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 1 : Avances›§ Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande

Art. R2191-16

1034 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-16