Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 1 : Avances›§ Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
Art. R2191-17
1035 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-17