Art. R2191-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 2 : Acomptes

Art. R2191-20

1037 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes. Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-20