Art. R2191-26
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 3 : Régime des paiements›§ Sous-section 2 : Règlement partiel définitif

Art. R2191-26

1043 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. A l'exception des marchés de travaux, l'acheteur peut prévoir des règlements partiels définitifs.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-26