Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 3 : Régime des paiements›§ Sous-section 3 : Mise en œuvre de la clause de variation de prix
Art. R2191-27
1044 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-27