Art. R2191-29
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 3 : Régime des paiements›§ Sous-section 3 : Mise en œuvre de la clause de variation de prix

Art. R2191-29

1046 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-29