Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 5 : Cession ou nantissement des créances›§ Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
Art. R2191-48
1065 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-48