Art. R2191-48
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 5 : Cession ou nantissement des créances›§ Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

Art. R2191-48

1065 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-48