Art. R2191-49
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 5 : Cession ou nantissement des créances›§ Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

Art. R2191-49

1066 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, l'acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec ce secret.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-49