Art. R2191-59
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 5 : Cession ou nantissement des créances›§ Sous-section 3 : Information des bénéficiaires

Art. R2191-59

1076 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-59