Art. R2191-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 1 : Avances›§ Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance

Art. R2191-6

1026 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-6