Art. R2191-61
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 5 : Cession ou nantissement des créances›§ Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur

Art. R2191-61

1078 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-61