Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 5 : Cession ou nantissement des créances›§ Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
Art. R2191-63
1080 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-63