Art. R2191-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 1 : Avances›§ Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance

Art. R2191-9

1029 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-9