Art. R2192-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT›Sect. Section 2 : Délais de paiement›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R2192-13

1088 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2192-13