Art. R2192-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT›Sect. Section 2 : Délais de paiement›§ Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation

Art. R2192-24

1099 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter : 1° Soit de la date de notification du marché ; 2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance. Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2192-24